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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :


Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;


Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants ;


Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants ;


Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.


L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.