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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Le candidat qui s'est présenté à un concours de recrutement ne peut se présenter à un autre concours organisé pour le même corps que s'il a préalablement renoncé au bénéfice du premier concours ou s'il a échoué.
Il peut également se présenter à un concours dans le cas où, reçu à un précédent concours et ayant fait l'objet d'une proposition d'affectation selon la procédure prévue à l'article 45 ci-après, il n'a pas été nommé à la suite de cette proposition dans le délai d'un mois.