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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps par transformation de corps ou d'emplois existants ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
d) En application de la procédure de changement de corps définie à l'article 14 du titre Ier du statut général.