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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps auprès du centre de gestion de la collectivité ou de l'établissement compétent. Lorsque les effectifs de ces corps sont insuffisants, une commission administrative peut être instituée pour plusieurs corps.
Pour les corps de catégorie A, les commissions administratives paritaires peuvent être instituées soit auprès du centre national, soit auprès du centre régional, soit auprès de chacun d'entre eux.