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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Les actes des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 39, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste d'aptitude établie en application de l'article 39 transmise au représentant de l'Etat est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne.


Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.


Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée.