Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Le Centre national de la fonction publique territoriale organise pour les fonctionnaires de catégorie A les concours prévus à l'article 44 ; il organise également les examens professionnels prévus aux articles 39 et 79.
Il est chargé auprès de l'ensemble des collectivités et établissements de la publicité des créations et vacances d'emplois de la catégorie A. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées.
Il assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, il assure, pour les fonctionnaires de catégorie B, les missions définies aux trois alinéas précédents.
Il supporte les charges financières résultant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article 57.
En matière de formation des agents de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa ci-dessus, C et D au centre de gestion mentionné à l'article 18.