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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.


Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé d'élus représentant les communes, les départements et les régions et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.


Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.


Le nombre de sièges attribué aux représentants des communes, des départements et des régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés par ces collectivités, sans toutefois être inférieur à trois pour les départements et à deux pour les régions. Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional.


Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.


Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.


Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées aux premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article 12 bis, seuls les représentants des communes, des départements et des régions participent au scrutin.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.