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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.


Il est dirigé par un conseil d'administration composé de trente et un membres élus représentants des communes, des départements et des régions.


Le conseil d'administration élit en son sein son président et son bureau.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions en fonction des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que ce nombre soit inférieur à cinq pour les départements et à deux pour les régions. Le même décret précise les conditions de suppléance des membres du conseil d'administration, les règles qui sont applicables à leur élection et à celle de son président ainsi qu'au fonctionnement et à l'organisation du conseil d'administration.