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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


La liste des corps qui, dans la fonction publique territoriale, sont comparables à ceux de la fonction publique de l'Etat est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Si le Gouvernement n'entend pas suivre les propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il saisit pour avis la commission mixte paritaire prévue à l'article précédent et la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat à l'issue de cette consultation.