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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France)


Lorsque le transfert à RFF de biens entrant dans les catégories énumérées en annexe nécessite un découpage parcellaire ou en volume des biens gérés par la SNCF au 31 décembre 1996, une convention de gestion des biens concernés est conclue entre RFF et la SNCF. Cette convention prévoit un partage des charges et des recettes relatives à ces biens entre les deux établissements publics. Elle fixe également les servitudes d'accès et d'utilisation réciproques des biens nécessaires aux missions de chacun des établissements.

Toutefois, dès lors que l'Etat, RFF ou la SNCF le demande, les deux établissements procèdent au découpage parcellaire ou en volume du bien considéré.