Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.
Les corps de catégories A et B sont recrutés et gérés dans le cadre régional. Toutefois, la publicité des vacances d'emploi est assurée, pour les corps de catégorie A, dans le cadre national ; pour ces mêmes corps, le recrutement et certains actes de gestion déterminés par les statuts particuliers peuvent être également assurés dans le cadre national.
Les corps de catégories C et D sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque collectivité, établissement ou centre de gestion prévu à l'article 15 ci-après.