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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des corps, sous réserve des dispositions prévues par le chapitre XI de la présente loi.
Les corps sont régis par des statuts particuliers à caractère national et communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.