Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des corps, sous réserve des dispositions prévues par le chapitre XI de la présente loi.
Les corps sont régis par des statuts particuliers à caractère national et communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.