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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.