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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

L'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.


A cet effet, l'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.