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Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)


Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.


" Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :

" 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

" 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

" 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

" 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

" Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision.


" Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.


" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "