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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-7 du 3 janvier 1984 RATIFIANT ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82297 DU 31-03-1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF,ET L'ORDONNANCE 82298 DU 31-03-1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITES DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°84-7 du 3 janvier 1984 RATIFIANT ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 82297 DU 31-03-1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET RELATIVE A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF,ET L'ORDONNANCE 82298 DU 31-03-1982 RELATIVE A LA CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITES DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, qui, jusqu'au 31 décembre 1983, remplissaient les conditions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée définie au titre III de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er, peuvent déposer, jusqu'au 30 avril 1984, une demande de cessation anticipée d'activité. Cette cessation anticipée d'activité doit prendre effet, au plus tard, le 1er juin 1984.