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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-889 du 19 octobre 1982 RELATIVE AUX RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT PAR LES PERSONNELS DE L'ETAT,DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES SERVICES PUBLICS: SUPPRESSION DU TRENTIEME INDIVISIBLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-889 du 19 octobre 1982 RELATIVE AUX RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT PAR LES PERSONNELS DE L'ETAT,DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES SERVICES PUBLICS: SUPPRESSION DU TRENTIEME INDIVISIBLE)


Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait, résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :

- lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du traitement mensuel ;

- lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement mensuel ;

- lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième du traitement mensuel.