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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-889 du 19 octobre 1982 RELATIVE AUX RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT PAR LES PERSONNELS DE L'ETAT,DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES SERVICES PUBLICS: SUPPRESSION DU TRENTIEME INDIVISIBLE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-889 du 19 octobre 1982 RELATIVE AUX RETENUES POUR ABSENCE DE SERVICE FAIT PAR LES PERSONNELS DE L'ETAT,DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES SERVICES PUBLICS: SUPPRESSION DU TRENTIEME INDIVISIBLE)


Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.