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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)


La décision doit mentionner la nature et la localisation du programme, le montant des investissements primables, le nombre des emplois servant au calcul de la prime, de même que l'effectif au début et à la fin du programme, les délais de réalisation du programme, les modalités de calcul et de liquidation de la prime, les conditions sociales et financières auxquelles l'attribution et le versement de celle-ci sont subordonnées.