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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)


Jusqu'au 31 décembre 1982, les primes attribuées en application de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 sont ordonnancées et liquidées par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux décisions du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur la base du procès-verbal du comité prévu audit article.