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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)


Lorsque la décision est de la compétence du ministre chargé de l'aménagement du territoire, en application de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, le dossier [*de demande*] doit être déposé auprès de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 dudit décret, le dossier peut soit être déposé directement à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, soit lui être retransmis par la région préalablement saisie.

La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale transmet le dossier aux départements ministériels concernés et, lorsque la localisation est choisie, au représentant de l'Etat dans la région.

Après avis du comité interministériel visé à l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, le ministre chargé de l'aménagement du territoire attribue les primes et notifie ses décisions aux intéressés.