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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)


Lorsque la décision d'attribution de la prime d'aménagement du territoire est de la compétence de la région, en application de l'article 8 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, le dépôt du dossier de demande s'effectue auprès du service d'accueil des entreprises qui dépend du préfet du département où doit se réaliser l'opération. Ce service, après avoir vérifié que le dossier est complet, en accuse réception et le transmet sans délai :

A la région, qui fait procéder à son instruction ;

Au préfet de région.

La région informe de sa décision l'entreprise intéressée ainsi que le préfet de région.