Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances de l'Etat auprès des services régionaux relevant du secrétariat d'Etat à la mer)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances de l'Etat auprès des services régionaux relevant du secrétariat d'Etat à la mer)
Les régies d'avances créées en application du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 et de l'article 2 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est de 5 000 F par opération pour les dépenses de fonctionnement et par bénéficiaire pour les secours urgents et exceptionnels.
Peuvent notamment être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances ci-dessus :
1. Les dépenses de matériels et de fonctionnement ;
2. Les remboursements des frais de déplacement, missions et stages ;
3. Les prêts d'honneur, les secours urgents et exceptionnels, les participations pour séjours en colonies de vacances ;
4. Les vacations d'examen ;
5. La solde et les salaires des agents qui entrent dans l'administration ou la quittent en cours de mois ;
6. Les honoraires afférents aux examens médicaux demandés par l'administration à l'occasion de recrutement, titularisation ou à titre de contre-visite ;
7. Les honoraires des avocats, avoués et huissiers.