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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (COUR DES COMPTESET DE FINANCEMENTS POLITIQUES Arrêté du 7 décembre 1992 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (COUR DES COMPTESET DE FINANCEMENTS POLITIQUES Arrêté du 7 décembre 1992 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)


Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1991, pour juger en premier ressort les comptes :

1. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :

- écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

- écoles normales nationales d'apprentissage ;

- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

2. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :

- centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).