Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (COUR DES COMPTESET DE FINANCEMENTS POLITIQUES Arrêté du 7 décembre 1992 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (COUR DES COMPTESET DE FINANCEMENTS POLITIQUES Arrêté du 7 décembre 1992 relatif au jugement des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux)
Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1991, pour juger en premier ressort les comptes :
1. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale :
- écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
- écoles normales nationales d'apprentissage ;
- établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14-VI de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
2. Des établissements publics nationaux suivants relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports :
- centres d'éducation populaire et de sport (C.R.E.P.S.).