Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1984 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de coordination institué par le décret n° 73-172 du 21 février 1973)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1984 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de coordination institué par le décret n° 73-172 du 21 février 1973)
Le préfet de police et les commissaires de la République des départements peuvent se faire représenter par un membre du corps préfectoral.
Le maire de Paris peut se faire représenter par un membre du conseil de Paris. Les présidents de conseils généraux peuvent se faire représenter par un membre respectif.
Les membres du comité peuvent se faire assister par tout directeur ou chef de service placé sous leur autorité pour les questions relevant de leur compétence et inscrites à l'ordre du jour. Le président peut aussi inviter à participer aux travaux du comité toute personne qualifiée dont il estime la présence utile pour l'examen d'une affaire.