Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1983 ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AU CORPS DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.(PRESIDENT DE SECTION ET CONSEILLER HORS CLASSE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1983 ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE AU CORPS DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.(PRESIDENT DE SECTION ET CONSEILLER HORS CLASSE))

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des membres des chambres régionales des comptes est fixé ainsi qu'il suit :
Président de section :
4e échelon, hors échelle groupe B ;
3e échelon, hors échelle groupe A.
Conseiller hors classe :
6e échelon, hors échelle groupe A.