Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire)
Les entreprises mentionnées à l'article 2 peuvent bénéficier de la prime :
1° Pour des programmes de création ou d'extension d'activités ;
2° Pour des programmes de délocalisation d'activités issues des zones définies à l'annexe 3 du présent décret ;
3° Pour des programmes de recherche et de développement.
Pour en bénéficier, ces programmes doivent conduire, sur le site primé, à la création nette d'au moins quinze emplois permanents.
En cas d'extension d'activité, les créations d'emplois doivent, en outre, correspondre à une augmentation d'au moins 50 % de l'effectif de l'établissement concerné par l'extension, sauf si plus de trente emplois sont créés.
Les programmes de création ou d'extension d'activités relevant du premier alinéa du a de l'article 2 doivent s'accompagner d'investissements de plus de 15 millions de francs hors taxes, seuil fixé à 2,3 millions d'euros à compter du 1er janvier 2002. Cette condition est également applicable aux programmes d'investissement financés en tout ou partie par crédit-bail.