Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1175 du 12 novembre 1985 PORTANT CREATION DE LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE DEVELOPPEMENT DU POLE EUROPEEN DES TROIS FRONTIERES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1175 du 12 novembre 1985 PORTANT CREATION DE LA MISSION INTERMINISTERIELLE DE DEVELOPPEMENT DU POLE EUROPEEN DES TROIS FRONTIERES)
Le président et le directeur de la mission sont habilités à participer aux commissions de coordination instituées entre les trois Etats concernés par la mise en oeuvre du pôle européen des trois frontières.
Le président est chargé du développement de la coopération entre Etats nécessaire à l'organisation de l'agglomération transfrontalière.