Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 234-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles 101 et 102, 106 et 107, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.