Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Les dispositions des articles 113 à 115 du présent décret s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leur filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.
Toutefois, l'entretien prévu à l'article 113 a un caractère facultatif.