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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément aux articles L. 232-13, premier alinéa, et L. 232-21, troisième alinéa, du code des juridictions financières, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.