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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 232-8, deuxième alinéa, du code des juridictions financières n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article 81 du présent décret. Il est fait application de la procédure prévue aux articles 83 à 85 ci-dessus.