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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières.