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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, deuxième alinéa, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.