Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article 65 ci-dessus, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.