Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article 65 du présent décret sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.