Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles 46 à 53 du présent décret.