Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements dans le délai mentionné à l'article 47 du présent décret.
Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.