Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 du code des juridictions financières peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter, avant décision définitive, toutes observations.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.