Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article 30 ci-après.
Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.