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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.

Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application du décret du 27 octobre 1989 susvisé, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés aux titres IV et V du présent décret et communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.