Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire)
Les investissements à prendre en compte s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles, y compris les frais accessoires et de premier établissement, à l'exception des frais de publicité. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre au programme primé. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de ce programme.
Les participations au capital d'autres entreprises, les acquisitions de fonds de commerce et de brevets sont exclues de l'assiette des investissements.
Le produit de la vente d'actifs situés en dehors de la zone définie à l'annexe III du présent décret est déduit de cette assiette lorsque ces actifs sont remplacés en tout ou partie par les investissements du programme primé.