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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire)


Les entreprises mentionnées à l'article 2 sont susceptibles de bénéficier de la prime :

1° Pour des programmes de création ou d'extension d'activités ;

2° Pour des programmes de délocalisation d'activités issues des zones définies à l'annexe III du présent décret.

Pour en bénéficier, ces programmes doivent conduire à la création d'au moins vingt emplois permanents. Toutefois, dans le cas d'activités de service hautement qualifiées ou d'activités de recherche, le minimum d'emplois requis est de dix.

Lorsqu'il s'agit d'une extension d'activités, les créations d'emplois doivent en outre correspondre à une augmentation de l'effectif de l'établissement concerné par l'extension d'au moins 50 p. 100, sauf si plus de cinquante emplois supplémentaires sont créés ou si l'opération concerne une activité nouvelle pour l'établissement.

" Les programmes de création ou d'extension d'activités relevant du premier alinéa de l'article 2 du présent décret doivent s'accompagner d'investissements d'un montant de plus de vingt millions de francs hors taxes. Cette condition est également applicable aux programmes d'investissement financés en tout ou en partie par les sociétés visées au quatrième alinéa du même article pour l'exercice d'activités visées au premier alinéa. "