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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)


Lorsque Réseau ferré de France envisage de mettre à voie unique une ligne du réseau ferré national, il soumet le projet aux collectivités territoriales dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne en cause, à la Société nationale des chemins de fer français et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.

Dès l'engagement de ces consultations, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense.

Réseau ferré de France adresse au ministre chargé des transports un bilan de la concertation menée, accompagné des avis recueillis, et confirme son intention de poursuivre le projet. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de trois mois, Réseau ferré de France peut décider de mettre à voie unique la ligne ou section de ligne considérée.