Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)
L'intervention, dans des conditions prévues au présent décret, de la direction départementale des impôts chargée du domaine et des fonctionnaires prévus à l'article 4 au profit des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :
a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :
0,65 % jusqu'à 100.000 F ;
0,50 % pour la tranche comprise entre 100.000,01 et 2 millions de francs ;
0,25 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.
b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriation :
1,25 % jusqu'à 100.000 F ;
1 % pour la tranche comprise entre 100.000,01 et 2 millions de francs ;
0,50 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.
Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction départementale des impôts chargée du domaine est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de la collectivité ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.