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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)


Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions de contrôle des opérations immobilières ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.