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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)


Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles 1er et 2, la direction départementale des impôts chargée du domaine accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.