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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 RELATIF A LA REALISATION D'ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES DANS CERTAINS DEPARTEMENTS)


Dans les mêmes départements, la direction départementale des impôts chargée du domaine peut, sur leur demande, apporter son concours aux départements, aux communes, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.

La direction départementale des impôts chargée du domaine ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des collectivités, établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de la collectivité, de la société ou de l'établissement intéressé, transmise dans les mêmes formes que la demande.