Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France)
Une convention pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 11 et 12 est conclue entre RFF et la SNCF ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation.
Cette convention fixe :
- les conditions d'exécution des missions énumérées à l'article 11 ;
- les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ;
- les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ;
- les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ;
- les programmes de gros entretien et de grosses réparations ;
- les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité.
La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'article 11.