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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)


La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués. Ceux-ci sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.